Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, article 6, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, article 9, modifié par le décret du 11 avril 1984, article 11, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, et article 41 remplacé par le décret du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Vu l'arrêté ministériel du 17 juillet 1991 portant création de la réserve naturelle du Colébi;
Vu l'arrêté ministériel du 17 juin 1999 portant extension de la réserve naturelle du Colébi;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2007 portant extension de la réserve naturelle du Colébi;
Vu l'avis favorable conditionné de la section « Nature » du pôle « Ruralité », donné le 18 février 2021;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de pouvoir réguler les populations de certaines espèces animales en vue d'éviter les dégâts aux milieux naturels, forestiers et agricoles dans et autour de la réserve naturelle;
Considérant que certaines parties de la réserve naturelle servent de remise pour le sanglier dont l'importante concentration menace la biodiversité du site et ses objectifs de gestion;
Considérant que la régulation de certaines espèces animales au sein de la réserve naturelle est envisagée de manière à bénéficier à la conservation des habitats et espèces que celle-ci vise à protéger;
Considérant néanmoins, qu'il ne peut être question d'envisager la pratique de la chasse dans un site bénéficiant d'un statut de protection de la même manière que dans les territoires classiquement fréquentés par les chasseurs;
Considérant ainsi qu'une telle régulation doit s'effectuer en respectant certaines contraintes liées aux espaces naturels protégés;
Considérant le renouvellement prochain du bail de chasse de la forêt domaniale adjacente des Crétias;
Considérant l'opportunité que représente la mise en place d'une gestion cohérente sur l'ensemble de cette propriété domaniale située sur les coteaux Mosans, que constitue la forêt domaniale et la réserve naturelle domaniale;
Considérant que l'utilisation du drone trouve une multitude d'applications dans les suivis de la faune, qui peuvent même s'avérer beaucoup moins dérangeantes que les méthodes traditionnelles, que les drones constituent donc un moyen alternatif de collecte de données biologiques qu'il importe d'envisager voire de privilégier dans certains cas et que la littérature rapporte les bonnes pratiques relatives au choix du matériel, au plan de vol et aux réactions à adopter;
Considérant que les vidéos de monitoring et de sensibilisation présentent un intérêt pour la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, ou pour la recherche et l'éducation;
Considérant qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité pour le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente d'autoriser à déroger à l'interdiction d'effectuer un survol avec un drone pour autant que cela ne nuise pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Par dérogation à l'article 11, 1er tiret, de la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, la régulation des espèces animales est autorisée au sein de la réserve naturelle domaniale du Colébi, dans le respect des modalités définies par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.
Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.
Toute mise à mort doit être la plus respectueuse possible du bien-être animal et la moins dérangeante pour les autres espèces. Pour ce faire, la technique de la poussée silencieuse doit être la règle, avec dérogation possible sous la responsabilité du Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, ceci afin de s'adapter aux circonstances particulières éventuelles (e.a. vaste zone refuge présentant une végétation trop dense pour permettre la progression des traqueurs et nécessitant dès lors le recours aux chiens pour déloger le grand gibier).
En aucun cas, il ne pourra être autorisé de chasser au sein de la réserve naturelle durant le mois de février.
La Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales territorialement compétente sera associée aux réflexions et décisions quant aux mesures de gestion à prendre vis-à-vis des espèces animales à réguler.
Art. 2. Par dérogation aux articles 2, 5, d) et m), et 7, de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis de circuler hors des chemins et sentiers, d'être accompagné de chiens et d'être porteur d'armes de chasse, et ce, dans le cadre strict de la mise en application des dérogations relatives au droit de chasse.
Art. 3. Par dérogation à l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, l'usage du chien, tenu à la longe, est autorisé en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser le gibier blessé.
Art. 4. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, 5ème tiret, de la loi du 12 juillet 1973, le survol de la réserve par un drone effectué dans le cadre de la gestion, d'études et de suivis scientifiques ou dans un but de sensibilisation peut être autorisé par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.
Art. 5. La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.